Contrat de travail |
Convention collective et commentaires |
Ci-dessous vous trouverez le
contrat de travail établi pour un enseignant et qui n'a jamais
été renouvelé depuis 2001. Pour des raisons que vous comprendrez très
bien les noms des personnes ainsi que les adresses ont été modifiées.
IDRAC
FORMATION CONSEIL
SEFP (Société Européenne pour la Formation Permanente), SARL au capital
de 65 000 euros, RCS Lyon B 381 100 833, sise 9 cours André Philip - 69100
VILLEURBANNE, représentée par X. agissant en qualité de gérant,
D'UNE PART
ET
Suzanne LATRUFFE
demeurant à
69000 LYON
D'AUTRE PART
Il est conclu le présent avenant au contrat de travail conclu le ler octobre
1998 régi par la convention collective des organismes de formation du
10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, modifiée par l'accord
du 6 décembre 1999.
ARTICLE 1 : Objet
Suzanne LATRUFFE est engagée depuis le ler octobre 1998 pour une durée
indéterminée, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel annualisé.
Il est rappelé que Suzanne LATRUFFE intervient au sein de la SEFP en qualité
d'enseignant en gestion administrative niveau E, coefficient 270 de la
classification conventionnelle.
Le présent avenant a donc pour objet de fixer pour la période du l' octobre
2001 au 30 septembre 2002 la charge d'enseignement annuelle.
ARTICLE 2 : Répartition du temps de travail - Horaire
Suzanne LATRUFFE est astreinte à une charge d'enseignement annuelle minimale
qui figure en annexe au présent avenant. Les périodes travaillées et non
travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail sur la semaine
sont indiquées sur le planning annuel remis à Suzanne LATRUFFE en début
d'année scolaire.
Les périodes travaillées correspondent à l'activité normale de ses périodes
d'intervention qui sont celles des étudiants, des stagiaires ou des salariés
en formation.
Il est rappelé que le temps de travail du formateur se répartit entre
l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherches liées
à l'acte de formation (PR) et qu'éventuellement il peut effectuer des
activités connexes (AC).
Ces prestations définies dans leur généralité par la convention collective
des organismes de formation, le rapport entre l'AF et l'AC est de 72 -
28.
Il est précisé qu'il n'est demandé au formateur aucune présence sur son
lieu de travail pour les temps de préparation et de recherches. Sa présence
sera exigée seulement pour les réunions pédagogiques et les conseils de
classe selon les convocations qui lui seront remises.
Le planning défini par le responsable pédagogique est remis à
la rentrée scolaire. Le planning hebdomadaire est susceptible d'être modifié
en fonction des impératifs d'organisation de l'enseignement et sous réserve
d'un préavis de 7 jours.
Les parties conviennent que l'organisation de l'horaire d'enseignement
pour chaque année scolaire sera redéfinie par la direction en fonction
des besoins, des contenus des programmes, de l'importance des inscriptions
et conformément aux plannings des cours, après concertation des professeurs.
Tous
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Il est convenu que la rémunération est lissée sur l'année et versée en
12 mensualités. Les modalités de calcul de la rémunération sont définies
en annexe au présent contrat « relevé des prestations annuelles ».
Lorsque Suzanne LATRUFFE participe à des soutenances de stages, de thèses
ou à des oraux au cours de l'année scolaire, la rémunération due est versée
en fin d'année scolaire (juillet).
Une régularisation est pratiquée si nécessaire, notamment en cas de rupture
du contrat de travail, d'heures effectuées au-delà ou en deçà du nombre
prévu par voie contractuelle.
ARTICLE 6- CONGES PAYES
Il est rappelé que la rémunération versée mensuellement comprend l'indemnité
de congés payés correspondant à 12% du salaire brut perçu pendant la période
de référence.
Pour le reste, les dispositions du contrat de travail demeurent inchangées.
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Difficile de concilier la convention collective
avec des enseignants "taillables et corvéables" à merci. Et
pourtant l' Idrac y arrive !
Sans entrer dans les détails vous remarquerez que
de nombreux. articles de la convention collective ne sont pas respectés
dans le contrat de travail ci-contre.
En fait chaque année, à la rentrée des classes, lorsqu'il
est trop tard pour l'enseignant de trouver une autre école, on lui envoie
un papier lui donnant son emploi du temps pour l'année.
Le nombre d'heures peut-être supérieur ou inférieur
(!), ce qui compte c'est que pour l'école cela soit rentable. Les enseignants
n'ont qu'à bien se tenir, sinon ils n'ont pas de travail pour l'année.
Pour l'école, si une classe est supprimée, l'enseignant n'a plus le nombre
correspondant mais que ses yeux pour pleurer.
Qu'ajouter à cela, sinon qu'un groupe de grande taille
dispose de nombreux conseillers juridiques qui sont prêts à perdre un
petit procès pour continuer à gagner de l'argent sur les personnes qui
n'osent pas se défendre car elles savent qu'elles perdront leur emploi
d'une manière ou d'une autre.
Extraits de la convention collective
Article 52
Nouvelle rédaction de l'article.
Le contrat devra obligatoirement spécifier :
- la date d'entrée en fonction ;
- la nature du contrat de travail ;
- la durée du travail et sa répartition s'il y a lieu ;
- le lieu de travail (ou de rattachement s'il y a lieu) et la zone géographique
d'activité ;
- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
- la définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient
;
- la durée de la période d'essai ;
- l'existence de la présente convention collective.
Il est recommandé d'annexer au contrat de travail un profil de poste,
se référant aux compétences citées dans le présent accord et mises en
oeuvre dans les emplois des organismes, notamment pour faciliter l'application
de la classification prévue aux articles 20 et 21.
Article 58 Les modifications aux contrats en cours,
à la demande de l'une ou l'autre partie, lorsqu'elles visent à modifier
l'une des dispositions précisées au paragraphe 52 ci-dessus, ne peuvent
être apportées que par accord réciproque écrit.
Article 62 Pour les organismes où, en raison d'un fonctionnement spécifique,
les périodes d'intervention et la répartition des heures de travail sur
ces périodes ne pourraient être prévues, le contrat devra spécifier la
possibilité de refuser les actions proposées. Ces refus ne pourront être
envisagés
comme une cause de rupture du contrat de travail que s'ils atteignaient
cumulativement, en nombre d'heures proposées, le quart de la garantie
annuelle retenue.
Les heures proposées et refusées ne viendront en diminution de la garantie
annuelle qu'à compter du moment où, cumulativement, les refus atteindront
le vingtième de la garantie annuelle en nombre d'heures proposées.
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